Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Avis – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution
85(1)L’entrepreneur qui, en vertu de l’article 83 ou 84 est tenu de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution relativement à une amélioration affiche un avis de ce fait bien en vue sur le chantier de l’amélioration.
85(2)L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) une mention portant que des cautionnements relatifs à l’amélioration ont été fournis;
b) le nom de la caution pour chaque cautionnement;
c) le montant de chaque cautionnement;
d) le délai imparti pour faire une réclamation à la caution pour exécution sur le cautionnement.
Avis – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution
85(1)L’entrepreneur qui, en vertu de l’article 83 ou 84 est tenu de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution relativement à une amélioration affiche un avis de ce fait bien en vue sur le chantier de l’amélioration.
85(2)L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) une mention portant que des cautionnements relatifs à l’amélioration ont été fournis;
b) le nom de la caution pour chaque cautionnement;
c) le montant de chaque cautionnement;
d) le délai imparti pour faire une réclamation à la caution pour exécution sur le cautionnement.